Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contenant» : l’unité de confinement étanche à l’air et à l’eau qui est utilisée pour l’entreposage, la circulation ou le transport des halocarbures sans que ces derniers puissent se déverser ou s’échapper dans l’environnement;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 70.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC);
«halocarbure» : substance désignée à l’annexe A, lorsque contenue dans des mousses ou lorsqu’utilisée ou destinée à être utilisée en tant que réfrigérant pour des appareils ou des systèmes de réfrigération, de climatisation ou de congélation de source industrielle, commerciale, institutionnelle ou résidentielle;
«mousses» : mousses isolantes provenant d’appareils de réfrigération, de climatisation ou de congélation;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«promoteur» : personne ou municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
«système de plafonnement et d’échange de droits d’émission» : système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre établi en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
A.M. 2021-06-11, a. 2.
En vig.: 2021-07-15
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contenant» : l’unité de confinement étanche à l’air et à l’eau qui est utilisée pour l’entreposage, la circulation ou le transport des halocarbures sans que ces derniers puissent se déverser ou s’échapper dans l’environnement;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 70.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC);
«halocarbure» : substance désignée à l’annexe A, lorsque contenue dans des mousses ou lorsqu’utilisée ou destinée à être utilisée en tant que réfrigérant pour des appareils ou des systèmes de réfrigération, de climatisation ou de congélation de source industrielle, commerciale, institutionnelle ou résidentielle;
«mousses» : mousses isolantes provenant d’appareils de réfrigération, de climatisation ou de congélation;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«promoteur» : personne ou municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
«système de plafonnement et d’échange de droits d’émission» : système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre établi en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
A.M. 2021-06-11, a. 2.